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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
57.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment récent ou d’un bâtiment qui a une valeur architecturale, historique ou patrimonial faible, permettre les travaux de rénovation;
favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
améliorer et adapter le traitement architectural des bâtiments de faible valeur architecturale de manière à ce qu’ils complètent adéquatement le caractère général des bâtiments présents dans le territoire;
malgré les objectifs des paragraphes 1°, 2° et 3°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection des éléments ou des composantes d’origine qui possèdent une valeur architecturale avant de permettre leur remplacement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux de rénovation sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire. Un bâtiment mentionné à la Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Beauport prévue à l’article 72 ne peut pas faire l’objet de travaux de rénovation conformément au présent article; seuls les travaux prévus à l’article 56 peuvent être réalisés sur ce bâtiment;
la faible valeur architecturale, historique ou patrimoniale du bâtiment a été démontrée et documentée;
les travaux de rénovation améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale, historique ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation, ceux-ci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
une composante ou un matériau d’origine qui possède une valeur architecturale est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
malgré le paragraphe 5° et lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave importante à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau est éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou celles-ci sont remplacées par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards recherchés;
les revêtements de maçonnerie sont refait ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
10°les travaux préservent les modifications qu’on bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évaluation historique;
11°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
57.La commission a compétence, relativement à un territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de rénovation d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment récent ou d’un bâtiment qui a une valeur architecturale, historique ou patrimonial faible, permettre les travaux de rénovation;
favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
améliorer et adapter le traitement architectural des bâtiments de faible valeur architecturale de manière à ce qu’ils complètent adéquatement le caractère général des bâtiments présents dans le territoire;
malgré les objectifs des paragraphes 1°, 2° et 3°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection des éléments ou des composantes d’origine qui possèdent une valeur architecturale avant de permettre leur remplacement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux de rénovation sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire. Un bâtiment mentionné à la Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Beauport prévue à l’article 72 ne peut pas faire l’objet de travaux de rénovation conformément au présent article; seuls les travaux prévus à l’article 56 peuvent être réalisés sur ce bâtiment;
la faible valeur architecturale, historique ou patrimoniale du bâtiment a été démontrée et documentée;
les travaux de rénovation améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale, historique ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation, ceux-ci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
une composante ou un matériau d’origine qui possède une valeur architecturale est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
malgré le paragraphe 5° et lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave importante à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau est éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou celles-ci sont remplacées par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards recherchés;
les revêtements de maçonnerie sont refait ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
10°les travaux préservent les modifications qu’on bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évaluation historique;
11°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
57.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de rénovation d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment récent ou d’un bâtiment qui a une valeur architecturale, historique ou patrimonial faible, permettre les travaux de rénovation;
favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
améliorer et adapter le traitement architectural des bâtiments de faible valeur architecturale de manière à ce qu’ils complètent adéquatement le caractère général des bâtiments présents dans le territoire;
malgré les objectifs des paragraphes 1°, 2° et 3°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection des éléments ou des composantes d’origine qui possèdent une valeur architecturale avant de permettre leur remplacement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux de rénovation sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire. Un bâtiment mentionné à la Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Beauport prévue à l’article 72 ne peut pas faire l’objet de travaux de rénovation conformément au présent article; seuls les travaux prévus à l’article 56 peuvent être réalisés sur ce bâtiment;
la faible valeur architecturale, historique ou patrimoniale du bâtiment a été démontrée et documentée;
les travaux de rénovation améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale, historique ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation, ceux-ci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
une composante ou un matériau d’origine qui possède une valeur architecturale est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
malgré le paragraphe 5° et lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave importante à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau est éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou celles-ci sont remplacées par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards recherchés;
les revêtements de maçonnerie sont refait ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
10°les travaux préservent les modifications qu’on bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évaluation historique;
11°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
57.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de rénovation d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment récent ou d’un bâtiment qui a une valeur architecturale, historique ou patrimonial faible, permettre les travaux de rénovation;
favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
améliorer et adapter le traitement architectural des bâtiments de faible valeur architecturale de manière à ce qu’ils complètent adéquatement le caractère général des bâtiments présents dans le territoire;
malgré les objectifs des paragraphes 1°, 2° et 3°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection des éléments ou des composantes d’origine qui possèdent une valeur architecturale avant de permettre leur remplacement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux de rénovation sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire. Un bâtiment mentionné à la Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Beauport prévue à l’article 72 ne peut pas faire l’objet de travaux de rénovation conformément au présent article; seuls les travaux prévus à l’article 56 peuvent être réalisés sur ce bâtiment;
la faible valeur architecturale, historique ou patrimoniale du bâtiment a été démontrée et documentée;
les travaux de rénovation améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale, historique ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation, ceux-ci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
une composante ou un matériau d’origine qui possède une valeur architecturale est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
malgré le paragraphe 5° et lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave importante à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau est éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou celles-ci sont remplacées par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards recherchés;
les revêtements de maçonnerie sont refait ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
10°les travaux préservent les modifications qu’on bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évaluation historique;
11°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.